Trop c’est trop!!! Cela fait bien longtemps que j’aurai dû pousser ma gueulante mais cette fois, la coupe est pleine et je profite de mon jour anniversaire :-) pour l’ouvrir au risque de m’attirer les foudres et l’ire du champion toutes catégories des ventes privées de voyages, j’ai nommé Voyage Privé.

Quelle mouche me pique? Tout simplement l’abus de position dominante avérée par Voyage Privé et dont ma petite entreprise ainsi que d’autres qui tentent de s’en sortir, pâtissent chaque jour.

Et bien oui mes amis et fidèles lecteurs, il est grand temps que l’on dénonce ce type de pratique totalement ILLEGALE aux yeux de la loi et prohibée par l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Vous souhaitez une petite révision quant au contenu de l’article L.420-2 du Code de commerce?

Let’s go! Donc selon le code du commerce et le fameux article L.420-2, pour qu’il y ait abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : l’existence d’une position dominante, une exploitation abusive de cette position et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. Aussi convient-il d’examiner successivement ces différents points;-)

1er point, l’existence d’une position dominante

La notion de position dominante n’est pas définie par les textes. Cependant, la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : “la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs”.

Le cas de position dominante le plus caractérisé est la position de monopole, a fortiori si cette situation n’est pas ponctuelle (cas où une entreprise est la première à intervenir sur un marché émergent) mais résulte de la difficulté pour d’autres opérateurs d’entrer sur le marché (existence de barrières de nature réglementaire, technologique ou autres…).

2ème point, l’exploitation abusive d’une telle position

L’article L. 420-2 énumère des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante (le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées). Cette liste n’est pas limitative. La Commission européenne a par ailleurs publié un guide de mise en ouvre de l’article 102 TFUE (note 1)

En fait, la notion d’abus de position dominante recouvre deux notions différentes :

  • Les abus illicites par eux-mêmes

Il s’agit des comportements qui contreviennent déjà à une définition juridique. Dès lors qu’ils sont mis en oeuvre par une entreprise en position dominante, de tels comportements sont constitutifs d’abus au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Relèvent notamment de cette catégorie les pratiques énumérées au premier alinéa de l’article L. 420-2 ainsi que tout autre comportement visé plus généralement par le régime jurisprudentiel de la concurrence déloyale.

  • Les comportements qui ne sont abusifs que parce que l’entreprise occupe une position dominante

Certaines pratiques considérées comme admissibles du point de vue de la concurrence lorsqu’elles émanent d’entreprises ne détenant qu’une faible position sur leur marché et étant de ce fait soumises à une concurrence effective, deviennent anticoncurrentielles lorsqu’elles émanent d’une entreprise en position dominante.

D’une manière générale, sont considérés comme abusifs tous les comportements excédant les limites d’une concurrence normale de la part d’une entreprise en position dominante et qui ne trouvent d’autre justification que l’élimination des concurrents effectifs ou potentiels ou l’obtention d’avantages injustifiés (pratiques d’éviction des concurrents, dispositions contractuelles imposées aux partenaires économiques qui renforcent le pouvoir de l’entreprise dominante sur le marché, toutes formes de pratiques commerciales à l’égard des clients ou concurrents de l’entreprise dominante visant à l’octroi ou au maintien d’avantages injustifiés, pratiques de prix prédateurs.). Typiquement le cas de Voyage Privé!

3ème point, un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché

Ne peuvent être sanctionnés que les abus de position dominante dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, l’infraction d’abus de position dominante ne peut être constituée que s’il y a un lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entreprise et l’abus qui lui est imputé. En d’autres termes, l’exploitation abusive doit être réalisée par l’utilisation de la position dominante.

Maintenant que l’article L.420-2 du Code de Commerce n’a plus secret pour vous, je vais vous expliquer dans le menu détail pourquoi Voyage Privé est clairement dans un abus de position dominante.

Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai lancé en avril 2010, www.suite-privee.com, site de ventes privées de week-ends et de séjours dans des hôtels insolites et d’exception.

Et bien figurez-vous que depuis plusieurs mois, je ne parviens plus à travailler avec nombre d’hôtels indépendants au titre que ces derniers collaborent avec Voyage Privé et ont l’interdiction de planifier d’autres ventes privées avec d’autres sites de ventes privées de voyages un mois avant le début de la vente de leur hôtel sur le site de Voyage Privé et un mois après!!!!!! HALLUCINANT, non?

Si vous ajoutez à ces deux mois d’interdiction de vendre à la concurrence, les 5 jours de vente de l’hôtel sur le site de Voyage Privé, cela fait au total une interdiction de vendre sur plus de 2 mois.

Cette pratique honteuse et illégale est pourtant suivie à la lettre par les hôtels qui acceptent sans rechigner de signer un tel contrat avec Voyage Privé. Parce que oui, en plus il y’a accord bilatéral. On rêve!

Le résultat vous vous en doutez est qu’un site de niche comme www.suite-privee.com qui privilégie la valeur au volume car ne sélectionnant que des boutiques hôtels d’exception, ne peut plus être en mesure de programmer des ventes comme bon lui semble.

La raison? Le concept des ventes privées est comme tout le monde le sait, de permettre à des hôtels ou opérateurs du voyage de remplir leurs ailes de saison (soit leur basse saison). Cela ne concerne qu’une fenêtre de réservation restreinte, vous en conviendrez. Ajoutez à cela les hôtels saisonniers (de montagne et de bord de mer) qui ont une saison sur 5 mois et vous comprendrez l’importance du problème.

Non seulement, cette pratique est scandaleuse et illégale, mais en plus Voyage Privé précise dans ses contrats que tout contrevenant à cette règle sera dans l’obligation (une fois n’est pas coutume) de dédommager (on est en plein délire!!!!) Voyage Privée d’un montant de 2000 euros si l’hôtelier ne respecte pas le contrat. C’est arrivé à l’un de mes hôtels de Marrakech le mois dernier (pour info, j’ai été la première à programmer cet hôtel dès son ouverture sur Suite Privée). La directrice m’a appelé et littéralement supplié de mettre un terme séance tenant à ma vente privée car elle n’avait pas lu dans le détail le contrat qu’elle avait signé avec Voyage Privé, lequel, évidemment l’a sommé de régler la coquette somme de 2000 euros pour ne pas avoir respecté le contrat!!!

Franchement de vous à moi, à qui profite cela? A l’hôtelier, au consommateur final qui in fine n’a plus le choix de son opérateur car Voyage Privé détient un monopole ou à l’hôtelier qui sous la menace de Voyage Privé exclu tout autre possibilité de partenariat ?

Je pense très sincèrement qu’il est grand temps que la DGCCRF mette son nez dans le business de Voyage Privé.

Plus d’infos : www.autoritedelaconcurrence.fr

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